46. Un établissement qui maintient une installation dans laquelle décède une personne doit prendre les mesures pour qu’un bulletin de décès soit rempli au sujet du défunt par un médecin ou par un infirmier, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin ou le dernier infirmier ayant soigné la personne doit remplir le bulletin de décès. Si tel médecin ou tel infirmier est inaccessible, le bulletin de décès peut être rempli par un autre médecin, un autre infirmier ou un coroner. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, le bulletin de décès peut être rempli par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), le bulletin de décès doit être fait par le coroner. Lors de l’entrée au Québec du cadavre d’une personne décédée hors du Québec, le bulletin de décès doit être fait par le directeur des services funéraires de l’entreprise de services funéraires qui effectue le transport du cadavre, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.
2001, c. 60, a. 46; 2016, c. 12016, c. 1, a. 1401; 2020, c. 202020, c. 20, a. 4412; 2023, c. 152023, c. 15, a. 5511.